La copropriété fonctionnera sous le couvert d’une association dénommée « Association des copropriétaires de la Résidence « Mon immeuble » ayant son siège social dans l’immeuble, et qui jouira de la personnalité juridique après la transcription du présent acte au Bureau des Hypothèques compétent et dès l’aliénation d’un lot à un copropriétaire, ces deux conditions s’imposant de manière cumulative.
L’association des copropriétaires est dissoute de plein droit dès que l’indivision a pris fin. Elle renaîtra de plein droit si l’indivision venait à renaître. La destruction même totale de l’immeuble n’entraîne pas automatiquement la dissolution de l’association.
Toutes les dispositions des articles 577-12 et 577-13 du Code civil seront d’application.
L’association ne pourra être dissoute aussi longtemps que l’immeuble reste soumis aux articles 577-2 à 577-14 du Code civil.
Principe de base
Composition de l'association
Tous les copropriétaires sont membres de plein droit de l’association et ils disposent chacun d’un nombre de voix égal à leur quote-part de propriété dans les parties communes.
Objet - Patrimoine
L’association des copropriétaires a pour objet l’administration et la conservation de l’immeuble, et à ce titre la représentation de la copropriété à l’égard des tiers et en justice. Elle est valablement représentée par le syndic.
Elle ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à l’accomplissement de son objet, tels un bureau, des armoires de rangement, un ordinateur, du matériel d’entretien, des sommes en espèces ou en comptes, à l’exclusion de tous droits immobiliers ou d’éléments décoratifs.
Solidarité divise des copropriétaires
L’exécution des décisions judiciaires condamnant l’association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes.
Toutefois, le copropriétaire sera dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l’absence de décision de l’assemblée générale, s’il n’a pas été débouté de l’une des actions introduites conformément à l’article 577-9 §§ 3 et 4 du Code civil.
En cas d’action intentée par un copropriétaire et à défaut de décision coulée en force de chose jugée, si la responsabilité de l’association des copropriétaires est mise en cause, ledit copropriétaire participera aux frais de procédure et d’avocat en proportion de sa quote-part dans les charges communes, sans préjudice du décompte final si, suite à cette décision, l’association des copropriétaires est condamnée.
Actions en justice
- Principes générauxL’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant. Elle est valablement représentée par le syndic.
Tout propriétaire conserve néanmoins le droit d’exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé par pli recommandé envoyé avant le début de la procédure, le syndic qui, à son tour, en informe les autres copropriétaires
Tout copropriétaire, de même que toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel, mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, peut saisir le juge de paix compétent pour toutes les matières concernant la copropriété et notamment les décisions de l’assemblée générale, du conseil de gérance et du syndic.
Il doit en tous points observer les prescriptions de l’article 577-9 §1 à 7 du Code civil.
Avant d’entamer une quelconque action, l’intéressé devra toutefois en informer officiellement le syndic, lequel, à défaut de conciliation, devra au plus tôt réunir une assemblée générale. - Actions en justice à l’initiative d’un copropriétaire
Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale.
Cette action doit être intentée dans un délai de trois mois à compter du jour de l’envoi, par le syndic, du procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle la décision contestée a été prise.
Le copropriétaire régulièrement convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l’assemblée générale.
Si la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes. Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s’ils affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif.
Lorsqu’une minorité des copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts, tout copropriétaire lésé peut également s’adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à l’assemblée générale et prenne à sa place la décision requise. - Actions en justice à l’initiative d’un occupant
Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel, mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, peut demander au juge d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision de l’assemblée générale adoptée après la naissance de son droit, si elle lui cause un préjudice propre.
Cette action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision telle que cette communication découle de l’article 577-10 § 4 du Code civil.
Le juge peut, avant de dire droit, et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.
1. Naissance de l'association des copropriétaires
L‘association des copropriétaires naît en même temps que la copropriété, pour autant que:
– il existe au moins deux lots différents appartenant à des propriétaires distincts.
– l’acte de base et le règlement de copropriété aient été transcrits au bureau des hypothèques.
Cette association a une existence propre, comme les sociétés commerciales, les ASBL ou les institutions publiques. Elle a la “personnalité juridique”, ce qui signifie que son existence est indépendante de celle des copropriétaires. Elle continuera à exister, même si les copropriétaires qui l’ont créée sont décédés, ou elle peut être dissoute si un propriétaire possède tous les appartements.
2. Dénomination
Pour pouvoir être identifiée, l’association des copropriétaires devra avoir une dénomination propre. Pour éviter toute possibilité de confusion, l’association devra porter le nom de “Association des copropriétaires de l’immeuble situé à..”, même si l’immeuble a un nom particulier (par exemple, “résidence du bois la Cambre”).
3. Siège
Toute personne a une adresse. Pour une association, ce sera un siège. Le siège de l’association sera établi dans l’immeuble faisant l’objet de la copropriété. Toutefois, lorsqu’il y a un groupe d’immeubles régis par le même acte de base, le siège pourra être établi dans un des immeubles. Les statuts devront déterminer où se trouvera ce siège.
4. Patrimoine de l'association
Comme toute association ayant une existence propre, l’association des copropriétaires peut avoir un patrimoine personnel. Elle ne peut cependant posséder que les meubles nécessaires à la conservation et l’administration de l’immeuble. Ainsi, l’association ne peut pas acheter un local ou une cave appartenant aux copropriétaires. Elle ne peut pas posséder d’autres meubles: l’association des copropriétaires de la résidence Picasso n’est pas propriétaire du tableau de Picasso (ou de sa reproduction) accroché au mur du hall d’entrée. Ce tableau appartiendra toujours aux copropriétaires, à concurrence de la fraction qu’ils possèdent dans les parties communes de l’immeuble.
Si une décision judiciaire condamne la copropriété, ce seront tous les copropriétaires qui devront payer, et pas l’association
5. Dissolution
Comme toute société ou association, l’association des copropriétaires peut prendre fin. Puisqu’elle existe dès que l’immeuble est divisé en plusieurs parties appartenant à des propriétaires différents, elle prend fin lorsqu’une seule personne devient propriétaire de tous les appartements. De même, l’association sera dissoute si l’immeuble n’existe plus, par exemple dans les cas de destruction ou d’expropriation.
Les organes sont au nombre de trois, à savoir :
-l’assemblée générale ;
-le conseil de gérance ;
-le syndic.



